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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


Sous réserve des confiscations prononcées au profit de l'Etat pour quelque cause que ce soit, le transfert des biens et éléments d'actif prononcé par la présente loi donne lieu à l'attribution d'indemnités.

Ces indemnités, payables en capital ou sous forme d'annuités, seront prélevées par la société nationale des entreprises de presse, désignée ci-après, sur les produits de la vente, de la vente sous condition suspensive du payement, de la location et, le cas échéant, de l'exploitation directe des biens correspondant et au plus tôt dans les trois mois de l'encaissement de ces produits ou, si le propriétaire dépossédé fait l'objet de poursuites pour faits de collaboration ou de commerce avec l'ennemi, dans les trois mois de la décision judiciaire définitive.

Les formes et conditions de la liquidation des indemnités sur la base de la valeur des biens au 25 juin 1940, et compte tenu des frais de gestion de la société nationale, seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. les litiges auxquels donnera lieu l'attribution des indemnités seront portés devant le tribunal civil du siège social de l'entreprise dont l'actif à fait l'objet du transfert.