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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)


Chaque année, le ministre chargé du commerce adressera aux commissions des finances de la Chambre et du Sénat un compte rendu des opérations effectuées en application de la présente loi.