Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Chaque année, la loi de finances déterminera le montant des engagements nouveaux pouvant être assumés pour le compte de l'Etat, en vertu des présentes dispositions.