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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)


Il est ouvert dans les écritures de la Banque nationale française du commerce extérieur un compte au crédit duquel sont portés :

a) Les primes acquittées par les bénéficiaires de la garantie ;

b) Le montant des intérêts sur comptes courants ;

c) Le produit des placements de fonds visés au troisième alinéa du présent article ;

d) Les recouvrements prévus à l'article 3 ;

e) Et, en cas d'insuffisance de ces ressources, les versements du Trésor nécessaires au règlement des sinistres et au service des avances dont il est question au dernier alinéa du présent article.

Ce compte est débité :

a) Du montant du règlement des sinistres ;

b) Des versements effectués aux intéressés sur les recouvrements prévus à l'article 3 ;

c) Des sommes à restituer éventuellement sur les versements faits à titre de dépôt ou à titre de prime ;

d) Du montant des sommes versées au Trésor au titre du remboursement des annuités payées par lui à la Caisse des dépôts et consignations pour le service des avances visées au dernier alinéa du présent article ;

e) Du montant des dépenses effectuées par l'Etat en vue de la sauvegarde ou du recouvrement des créances garanties par lui.

La Banque nationale française du commerce extérieur procède, conformément aux instructions du ministre de l'économie et des finances, au placement des fonds disponibles.

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à se procurer les sommes nécessaires pour faire face aux versements de l'Etat au moyen d'avances qui pourront être faites au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, soit sur les fonds de ses comptes propres, soit sur ceux des caisses dont elle a la gestion. Ces avances seront remboursées au moyen d'un crédit inscrit spécialement, chaque année, à cet effet au budget du ministère des finances. Les charges de ces avances sont supportées par le compte ouvert à la Banque nationale française du commerce extérieur, conformément au présent article.