Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
La garantie de l'Etat est accordée contre paiement d'une prime dont le taux est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé du commerce et du ministre de l'économie et des finances et qui est calculé prorata temporis depuis le jour où le risque aura été assumé jusqu'à la date du paiement.