Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
La garantie de l'Etat ne peut jouer qu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle aurait dû se produire le paiement soit partiel, soit total, et à la condition que le refus de paiement ne soit pas motivé par l'inexécution des clauses et conditions de la commande.
Cependant, la garantie pourra jouer, en faveur d'un établissement de crédit ayant accepté de mobiliser les créances de l'exportateur sur l'acheteur étranger, même en cas d'inexécution des clauses et conditions de la commande, pourvu que ledit exportateur ait fourni une caution agréée par le ministre couvrant le risque d'inexécution des clauses et conditions de cette commande.