Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à garantir le règlement des exportations effectuées au profit des administrations ou services publics étrangers.)
Le ministre chargé du commerce est autorisé à garantir, au nom de l'Etat, la bonne fin des opérations d'exportation de produits français, traitées par des maisons françaises avec des administrations publiques ou des sociétés françaises ou étrangères chargées d'un service public, dans les états étrangers, y compris leurs dominions, protectorats, colonies et pays placés sous leur mandat, ayant conclu avec l'Etat français des traités, conventions ou accords économiques, et lorsque ces exportations présentent un caractère d'intérêt national.
Ces opérations d'exportation de produits français pourront être conclues avec les acheteurs énumérés ci-dessus, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur français ou étranger ayant conclu un contrat avec lesdits acheteurs, pourvu que le paiement des fournitures ait fait l'objet d'une délégation en règle en faveur de l'exportateur français.
La garantie de l'Etat peut être également étendue aux opérations d'exportation de produits français traitées par des maisons françaises avec des importateurs étrangers lorsque le contrat dont il s'agit aura reçu la garantie formelle de l'Etat étranger.
Cette garantie pourra porter sur des prestations françaises en travaux ou en services lorsque ces prestations sont liées à des fournitures de produits français.
Cependant, la garantie peut être, à titre exceptionnel, portée à 100 % du montant des créances admises à l'assurance par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.
La garantie sera donnée après avis d'une commission nommée par le ministre de l'économie et des finances et composée comme suit :
Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances, dont le directeur du commerce extérieur, le directeur du Trésor et le directeur de l'économie générale ou leurs représentants ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Trois représentants du ministre chargé de la production industrielle; Un représentant de la Banque de France ;
Le président du Crédit national ;
Le président de la Banque nationale française du commerce extérieur.