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Article R427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R427 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :


" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur ".