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Article R426 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R426 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 233 est rédigé comme suit :

" Art. R. 233.-Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "