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Article R415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R415 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'article R. 146 est rédigé comme suit :


" Art. R. 146. - Lorsqu'un assesseur près la cour criminelle se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134 ".