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Article R414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R414 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'article R. 141 est rédigé comme suit :


" Art. R. 141. - Lorsque les assesseurs près la cour criminelle se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.


" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables ".