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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)


Tout organisme constitué, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'un des objets énoncés à l'article 2 de la présente loi peut, sur sa demande, être autorisé par décret en Conseil d'Etat à se transformer en comité professionnel de développement économique régi par la présente loi. Cette opération est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

Les transferts effectués, au profit d'un comité professionnel de développement économique, de biens de toute nature appartenant à un organisme ayant un but similaire sont exonérés de tous droits de mutation ou d'apport.