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Article R397 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R397 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 96 est rédigé comme suit :

" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "