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Article R396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R396 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :

" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "