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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)


Un commissaire du Gouvernement représente le ministre compétent. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre.

Les comités sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.