L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72. - Pour les personnes nées à Mayotte et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67 alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67 alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de la collectivité, qui les fait parvenir au greffe compétent ".