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Article R370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R370 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :

" Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. "