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Article R362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R362 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :


" Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer ".