Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".