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Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R354 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".