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Article R334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R334 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :

" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "