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Article R331 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R331 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 147 est rédigé comme suit :

" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).

" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "