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Article R330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 146 est rédigé comme suit :

" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "