Article R323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'article R. 122 est rédigé comme suit :
Art. R. 122. - Les traductions par écrit sont payées 11,13 Euros (950 F CFP) la page de texte français.
Lorsque les interprètes-traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier : 13,26 Euros (1 130 F CFP) ;
Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée : 6,71 Euros (560 F CFP).
Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l'anglais, ou l'une des langues parlées dans le territoire.
Les interprètes-traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.