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Article R314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'article R. 102 est rédigé comme suit :

" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.

" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "