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Article R307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R307 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 83 est rédigé comme suit :

" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.

" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "