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Article R302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R302 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 77 est rédigé comme suit :

" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".

" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "