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Article R298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'article R. 73 est rédigé comme suit :

" Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."