Article R293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R293 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "