Article R289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "