Articles

Article R285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R285 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :

" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "