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Article R284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R284 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.