Article R283 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R283 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.