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Article R271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R271 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 48 est rédigé comme suit :

" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "