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Article R270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R270 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :


" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "


II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".