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Article R267 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R267 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.