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Article R264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R264 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "