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Article R262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "