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Article R256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R256 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :

" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "