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Article R249-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R249-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la décision de la juridiction.

Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.