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Article R249-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.

En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.