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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par racines, et des coupes de bois taillis.)


Les ventes publiques volontaires, soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, seront faites en concurrence et au choix des parties, par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de tribunal d'instance, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs.