Article R249-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R249-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.