Article R249 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R249 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le recouvrement des frais de justice payés par les régisseurs d'avances qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.