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Article R247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.