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Article R246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.