Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R244 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.