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Article R243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R243 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.