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Article R241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;

2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.