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Article R240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.
Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.