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Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R228-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.